Victime d’injustice et de répression antisyndicale




Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



Géolocalisation : les enquêteurs devront s’adapter

Mardi 12 novembre 2013

La surveillance par géolocalisation est devenue un moyen habituel d’enquête tant pour rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit que pour surveiller les faits et gestes de délinquants potentiels. Ce procédé serait utilisé dans plus des deux tiers des enquêtes. Mais la récré est finie, les policiers et les gendarmes devront accepter des pratiques plus encadrées. Cela fait grincer des dents, mais il n’y a pas le choix : la Cour de cassation vient de siffler la fin de la partie. Le 22 octobre 2013, elle a rendu deux arrêts qui soulignent que ces pratiques constituent des atteintes à la vie privée : « La géolocalisation et le suivi dynamique en temps réel d'une ligne téléphonique à l'insu de son utilisateur constituent une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est compatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise. »

Affiche de la comédie de Georges Feydeau
(Lycée de l'Image et du son d'Angoulême)
Or, si la loi de 2004 sur la criminalité organisée a donné de larges possibilités d’investigations et de surveillances techniques (écoutes, sonorisations, mouchards…), elle est restée muette sur la géolocalisation. En fait, jusqu’à ce jour, les enquêteurs ne voyaient guère de différence entre une surveillance technique et une surveillance de visu, alors que la technologie actuelle permet de visionner, d’enregistrer et d’analyser chacun de nos déplacements. Bien loin de la filoche de papa ou de cette photo prise à la volée derrière la glace sans tain d’un « soum » ! Et de même pour les juges qui généralement ne considéraient pas la surveillance comme un acte de police judiciaire. La jurisprudence y voyait plutôt une simple pratique de police administrative (sur ce blog, Les limites de l’enquête proactive).

Si l’on voulait définir la géolocalisation, on pourrait dire que c’est un ensemble de moyens techniques qui permet de situer sur une carte un signal radioélectrique. Ce n’est en fait que l’application moderne de la radiogoniométrie, laquelle est basée sur les propriétés de la propagation des ondes électriques et sur la directivité des antennes. Un procédé vieux comme la radio, utilisé par exemple par les troupes d'occupation pour localiser les émetteurs clandestins des résistants. Ou, il n'y a pas si longtemps, par les services techniques de la DST qui exploitaient des stations gonios réparties sur le territoire pour repérer d’éventuelles émissions effectuées par des agents d’une puissance étrangère. Une activité que j'ai pratiquée durant quelques années - sans jamais trouver le moindre espion.

Deux événements relativement récents ont fait entrer la radiogoniométrie dans le domaine de l’obsolescence : l’apparition des satellites et le quadrillage du territoire



par des milliers d’antennes GSM. Or, si le fait  de placer une balise sous un véhicule est très proche de la
surveillance physique, il en va différemment de « l’intrusion » dans un objet aussi personnel que peut l’être le téléphone portable. Car cette technique permet non seulement de suivre les déplacements d’un individu en direct mais encore de remonter dans le temps. Pour un enquêteur, il faut reconnaître que c’est pain bénit.

Ces deux arrêts de la Cour de cassation ne visent que le traçage du téléphone, mais, dès 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il en était de même pour une surveillance effectuée à l’aide d’une balise GPS (aff. Uzun c/ Allemagne). Cependant, elle n’a pas fermé la porte à ces techniques de localisation, elle a juste indiqué le mode d’emploi.


Les faits visaient un ressortissant allemand, soupçonné d’avoir participé à des actes terroristes. Lors d’une enquête au long cours, il avait fait l’objet de nombreuses surveillances visuelles et filmées et d’écoutes téléphoniques avant et après l’ouverture d’une instruction judiciaire. Mais, pendant trois mois, les enquêteurs de l’office fédéral de la police judiciaire avaient installé, avec l’accord du procureur général, une balise GPS dans le véhicule de l’un de ses amis. Finalement, avec des circonvolutions de langage, la Cour a reconnu que cette surveillance ne violait pas l’article 8, dans la mesure où les infractions reprochées étaient particulièrement graves et que la loi prévoyait la possibilité d’une surveillance « technique ». En effet, lors de cette enquête, en 1995, le code de procédure pénale allemand prévoyait déjà expressément que les surveillances pouvaient se faire à l’aide de photos, de films et si besoin en faisant appel à d’autres moyens techniques spéciaux de surveillance ou de localisation (art. 100c).

Ce qui nous montre combien le droit français est à la traîne...

Extrait brevet pour téléphones cellulaires 
radiogoniométriques
 
Somme toute, la Cour de cassation ne fait rien d’autre que de demander au gouvernement de légiférer. Et il n’est pas exclu qu’un texte bien formulé, qui pointe les différentes techniques, puisse laisser au procureur l’initiative d’une telle surveillance – du moins lorsqu’elle est effectuée en direct. Il me semble en effet qu’il faut faire une distinction entre l’enregistrement et l’analyse a posteriori d’informations concernant les déplacements d’une personne et un simple outil de surveillance comparable à une bonne paire de jumelles.

Plusieurs syndicats de police et un syndicat de la magistrature ont réagi.  Ils soulignent l’urgence d’une loi, car, pour l’instant, la situation est bloquée. Et il y a même des risques d’annulation de procédures antérieures, comme on a pu le voir après la réforme tardive de la garde à vue. Ils ont d’ailleurs sollicité en ce sens le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. Mais de toute façon, il faudra que les policiers et les gendarmes modifient leurs méthodes d’investigation, car si demain le code de procédure pénale prévoit expressément la géolocalisation, ce ne sera probablement que pour les affaires les plus graves.

par G.Moréas

 





 

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